Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 2010
Article 2 Les autorisations établissant une ligne maritime régulière avant la date d’application visée à l’article 3, deuxième alinéa, du présent règlement, sont réputées être des autorisations délivrées conformément au règlement (CEE) no 2454/93 tel que modifié par le présent règlement. Les autorités douanières de délivrance stockent ces autorisations dans le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies du règlement (CEE) no 2454/93, dans un délai d’un mois à compter de la date d’application visée à l’article 3, deuxième alinéa, du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:177:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil