Art. 1
En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article premier
Est approuvé le programme conforme à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003:
a)
présenté par le Canada, par Israël et par les États-Unis pour le contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de dindes, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de dindes;
b)
présenté par Israël pour le contrôle des salmonelles chez les poussins d’un jour de Gallus gallus destinés à des troupeaux de poules pondeuses ou de poulets de chair;
c)
présenté par le Brésil pour le contrôle des salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de Gallus gallus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:254:oj#art-1