Art. 1

En vigueur depuis le 9 avr. 2010
Article premier Le règlement (CE) no 1451/2007 est modifié comme suit: 1) L’article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   En fonction des observations reçues, la Commission peut accorder une dérogation aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, pour autoriser le maintien de la substance sur le marché des États membres qui en ont fait la demande, jusqu’à la date visée à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE au plus tard, pour autant que ces États membres: a) veillent à ce que la substance ne puisse continuer à être utilisée qu’à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue; b) conviennent que, compte tenu de toutes les informations disponibles, il y a lieu de considérer que la poursuite de l’utilisation n’aura pas d’effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement; c) prennent toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent lorsqu’ils accordent une autorisation; d) veillent à ce que les produits biocides ainsi autorisés qui sont restés sur le marché après le 1er septembre 2006 soient réétiquetés afin de tenir compte des conditions d’utilisation fixées par les États membres conformément au présent paragraphe; et e) veillent à ce que, suivant le cas, des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou par les États membres concernés, ou bien à ce qu’un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la directive 98/8/CE, au plus tard deux ans avant la date visée à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE.» 2) À l'article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, jusqu’à la date visée à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE au plus tard, la mise sur le marché de substances actives exclusivement constituées de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui sont destinés à être utilisés comme répulsifs ou attractifs correspondant au type de produits 19.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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