Art. 16

En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 16 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II ou au moyen de ces sites. 2.   Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure de celui-ci. 3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.
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