Art. 1
En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 et 7312 10 98 13), à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:
Pays
Société
Code additionnel TARIC
République de Corée
Bosung Wire Rope Co., Ltd, 972-5, Songhyun-Ri, Jinrae-Myeun, Kimhae-Si, Gyeungsangnam-Do
A969
Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan
A969
CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam
A969
Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan
A969
Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam
A969
DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam
A969
Kiswire Ltd, 20t h Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul
A969
Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan
A969
Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon
A969
Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan
A969
Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam
A969
2. L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.
3. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de la République de Corée, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 734/2009, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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