Art. 1
En vigueur depuis le 5 mai 2010
Article premier
Les denrées alimentaires mises sur le marché communautaire peuvent faire l’objet de l’allégation de santé mentionnée à l’annexe I du présent règlement, dans le respect des conditions énoncées à ladite annexe.
Cette allégation de santé est inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
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