Art. 1

En vigueur depuis le 6 mai 2010
Article premier Le règlement (CE) no 1121/2009 est modifié comme suit: 1) À l’article 5, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas de la Grèce et de Chypre, les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.» 2) L’annexe VIII est modifiée comme suit: a) La ligne concernant la Pologne est remplacée par le texte suivant: «Pologne 14 137 » b) La ligne concernant la Slovaquie est remplacée par le texte suivant: «Slovaquie 1 865 »
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