Art. 1
Notification des opérateurs
En vigueur depuis le 7 mai 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:
1)
À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le “registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées” qui est tenu à jour par la Commission, conformément à l'article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007 (*1), ci-après dénommé “le registre”, est inclus dans la base de données électronique “e-Bacchus”.
(*1)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»."
2)
L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Notification des opérateurs
Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est notifié à l'autorité compétente en matière de contrôle visée à l'article 118 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.».
3)
L’article 25 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1:
i)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu conformément au cahier des charges et est réalisé:
a)
au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques; ou
b)
par sondage; ou
c)
de façon systématique; ou
d)
par une combinaison d'éléments ci-dessus.»;
ii)
le cinquième alinéa est supprimé;
b)
le paragraphe 4, point a), est remplacé par le texte suivant:
«a)
les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2 prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;».
4)
À l'article 56, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) “embouteilleur”: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage.»;
b)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) “adresse”: les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situe le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.».
5)
L’article 63 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet, sauf décision contraire des États membres.»;
b)
le quatrième alinéa suivant est ajouté au paragraphe 7:
«Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni.».
6)
À l'article 64, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits visés à l'annexe XI ter, points 3, 8 et 9, du règlement (CE) no 1234/2007, pour autant que les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre soient réglementées par les États membres ou établies dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris, dans le cas des pays tiers, celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.».
7)
À l'article 67, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En cas d'utilisation du nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, l'aire de l'unité géographique en question est délimitée avec précision. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques. Au moins 85 % des raisins à partir desquels le vin a été produit proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse:
a)
toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la “liqueur d'expédition” ou la “liqueur de tirage”; ou
b)
toute quantité de produits visés à l'annexe XI ter, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 1234/2007.
Les 15 % de raisins restants proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.».
8)
L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
9)
L’annexe XV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
10)
À l'annexe XVII, point 4 b), les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«—
Tokaj,
—
Vinohradnícka oblasť Tokaj».
Historique des versions
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Vos annotations
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