Art. 10

État prévisionnel

En vigueur depuis le 21 mai 2010
Article 10 État prévisionnel Le conseil d’administration de l’Agence, lorsqu’il établit un état prévisionnel de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, y inclut un état prévisionnel spécifique des recettes provenant des redevances, qui est présenté séparément des recettes provenant de toute subvention communautaire.
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