Art. 7

Surveillance et rapport d’évaluation

En vigueur depuis le 27 mai 2010
Article 7 Surveillance et rapport d’évaluation La Commission surveille l’application du présent règlement et établit un rapport sur son fonctionnement au plus tard le 31 mai 2021, en particulier sous l’angle des conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité.
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