Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2010
Article premier
Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:
1)
À l’article 16, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la procédure d’adjudication applicable aux achats de viande bovine, par catégorie et par État membre ou par région d’État membre, sur la base des deux constatations hebdomadaires les plus récentes des prix du marché, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007. Il revient à la Commission de clore ladite procédure d’adjudication en suivant la même procédure, par catégorie et par État membre ou par région d’État membre, sur la base des constatations hebdomadaires les plus récentes des prix du marché.»
2)
Au premier alinéa de l’article 16, paragraphe 6, l’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les règles suivantes s’appliquent:».
3)
À l’article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Après la vérification de la recevabilité de l’offre ou de la soumission visée à l’article 11, paragraphe 1, et après la notification prévue à l’article 20, paragraphe 3, l’organisme d’intervention émet un bon de livraison, sans préjudice des mesures adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1. Le bon de livraison est daté et numéroté et indique:
a)
la quantité à livrer;
b)
la date limite de livraison des produits;
c)
le lieu de stockage où les produits doivent être livrés;
d)
le prix auquel l’offre ou la soumission est acceptée.»
4)
L’article 29, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque le lieu de stockage désigné par l’offrant ou le soumissionnaire est modifié par l’organisme d’intervention, conformément à l’article 26, paragraphe 1, les frais de transport supplémentaires, avec une franchise correspondant à 20 km, sont à la charge de l’organisme d’intervention. Toutefois, les frais de transport au-delà de 100 km sont toujours en totalité à la charge de l’organisme d’intervention. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas d’application de l’article 31, paragraphe 2.»
5)
À l’article 38, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les frais de transport entre le lieu réel de prise en charge désigné par l’organisme d’intervention et le lieu de stockage visé à l’article 10, paragraphe 1, point a) iv), lorsque les produits auraient dû être livrés au coût le plus faible, dans la limite de 100 km visée à l’article 29, paragraphe 1; et».
6)
Dans la partie IX de l’annexe III, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Chaque carton doit être scellé:
a)
à l’aide de la marque d’identification appliquée conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004; et
b)
à chacune de ses deux extrémités latérales, par une étiquette de l’organisme d’intervention portant un numéro de série et apposée de telle sorte qu’elle soit déchirée à l’ouverture du carton.»
Historique des versions
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