Art. 22
Réexamen des informations clés pour l’investisseur
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 22
Réexamen des informations clés pour l’investisseur
1. La société de gestion ou la société d’investissement veille à ce qu’un réexamen des informations clés pour l’investisseur soit effectué au moins tous les douze mois.
2. Un réexamen est effectué avant toute modification qu’il est proposé d’apporter au prospectus, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, lorsque ces modifications n’ont pas été prises en considération dans le réexamen visé au paragraphe 1.
3. Un réexamen est effectué avant ou après tout changement considéré comme important affectant les informations contenues dans le document d’information clé pour l’investisseur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:583:oj#art-22