Art. 28
Section «Objectifs et politique d’investissement»
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 28
Section «Objectifs et politique d’investissement»
Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’information clé pour l’investisseur contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM.
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