Art. 31
Section «Objectifs et politique d’investissement»
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 31
Section «Objectifs et politique d’investissement»
1. Le document d’information clé pour l’investisseur relatif à un OPCVM nourricier au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE contient, dans la description des objectifs et de la politique d’investissement, des informations sur la proportion des actifs de cet OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître.
2. Le document d’information clé pour l’investisseur contient également une description des objectifs et de la politique d’investissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants:
i)
une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou
ii)
une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer.
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