Art. 4
En vigueur depuis le 19 juil. 2010
Article 4
En application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2010 au plus tard.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009.
Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:635:oj#art-4