Art. 1
Modification du règlement (UE) no 53/2010
En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article premier
Modification du règlement (UE) no 53/2010
Le règlement (UE) no 53/2010 est modifié comme suit:
1)
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge
1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV.
2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV.
3. Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV.
4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV.
5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV.
6. La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV.»
2)
L’annexe I A est modifiée comme suit:
a)
la rubrique relative au merlan dans la zone «IV; eaux UE de la zone II a» est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce
:
Merlan
Merlangius merlangus
Zone
:
IV; eaux UE de la zone II a
(WHG/2AC4.)
Belgique
240 (7)
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Danemark
1 036 (7)
Allemagne
270 (7)
France
1 557 (7)
Pays-Bas
599 (7)
Suède
2 (7)
Royaume-Uni
7 490 (7)
UE
11 194 (8)
Norvège
640 (9)
TAC
12 897
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.
Eaux norvégiennes de la zone IV
(WHG/*04N-)
UE
8 203 »
b)
la rubrique relative à la plie dans la zone «IV; eaux UE des zones II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat» est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce
:
Plie
Pleuronectes platessa
Zone
:
IV; eaux UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat
(PLE/2A3AX4)
Belgique
3 671
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Danemark
11 931
Allemagne
3 442
France
688
Pays-Bas
22 946
Royaume-Uni
16 979
UE
59 657
Norvège
4 168
TAC
63 825
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.
Eaux norvégiennes de la zone IV
(PLE/*04N-)
UE
24 439 »
c)
la rubrique relative au maquereau dans la zone III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce
:
Maquereau
Scomber scombrus
Zone
:
III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d (MAC/2A34.)
(MAC/2A34.)
Belgique
475
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Danemark
12 529 (10)
Allemagne
495
France
1 496
Pays-Bas
1 507
Suède
4 485 (11)
(12)
Royaume-Uni
1 395
UE
22 382 (11)
(13)
Norvège
103 374 (14)
TAC
Sans objet
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.
III a
(MAC/*03A.)
III a et IV bc
(MAC/*3A4BC)
IV b
(MAC/*04B.)
IV c
(MAC/*04C.)
VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2010 et en décembre 2010
(MAC/*2A6.)
Danemark
4 130
5 360
France
490
Pays-Bas
490
Suède
390
10
1 697
Royaume-Uni
490
Norvège
3 000 »
3)
L’annexe I B est modifiée comme suit:
a)
la rubrique relative au cabillaud dans la zone «eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV» est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce
:
Cabillaud
Gadus morhua
Zone
:
Eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV
(COD/N01514)
Allemagne
1 636 (15)
(16)
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Royaume-Uni
364 (15)
(16)
UE
2 500 (15)
(16)
(17)
TAC
Sans objet
b)
la rubrique relative au cabillaud dans la zone «eaux norvégiennes des zones I et II» est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce
:
Cabillaud
Gadus morhua
Zone
:
Eaux norvégiennes des zones I et II
(COD/1N2AB.)
Allemagne
2 486
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Grèce
308
Espagne
2 773
Irlande
308
France
2 281
Portugal
2 773
Royaume-Uni
9 642
UE
20 571
TAC
Sans objet»
4)
L’annexe I C est modifiée comme suit:
a)
La rubrique relative au cabillaud dans la zone OPANO 3 M est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce
:
Cabillaud
Gadus morhua
Zone
:
OPANO 3M
(COD/N3M.)
Estonie
61 (18)
(19)
Allemagne
247 (18)
Lettonie
61 (18)
(19)
Lituanie
61 (18)
(19)
Pologne
209 (18)
(19)
Espagne
796 (18)
France
110 (18)
Portugal
1 070 (18)
Royaume-Uni
521 (18)
UE
3 136 (18)
(19)
TAC
5 500 (18)
(19)
b)
La rubrique relative au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce
:
Sébaste
Sebastes spp.
Zone
:
OPANO 3LN
(RED/N3LN.)
Estonie
173 (20)
(21)
Allemagne
119 (20)
Lettonie
173 (20)
(21)
Lituanie
173 (20)
(21)
UE
638 (20)
(21)
TAC
3 500 (20)
(21)
5)
À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans la zone «Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O et en Méditerranée» est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce
:
Thon rouge
Thunnus thynnus
Zone
:
Océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée
(BFT/AE045W)
Chypre
70,18 (25)
Grèce
130,30
Espagne
2 526,06 (23)
(25)
France
2 021,93 (23)
(24)
(25)
Italie
1 937,50 (25)
(26)
Malte
161,34 (25)
Portugal
237,66
Tous les États membres
2,41 (22)
UE
7 087,38 (23)
(24)
(25)
(26)
TAC
13 500
6)
L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit:
a)
dans le tableau b), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et les Pays-Bas (NL) sont remplacées par les colonnes suivantes:
«Engin réglementé
DE
NL
TR 1
1 269 111
371 757
TR 2
516 154
1 080 920
TR 3
3 501
48 508
BT 1
29 271
999 808
BT 2
1 691 253
34 743 212
GN
224 484
438 664
GT
467
0
LL
0
0»
b)
dans le tableau c), la colonne concernant l’Irlande (IE) est remplacée par la colonne ci-dessous, et la colonne ci-après concernant les Pays-Bas (NL) est ajoutée:
«Engin réglementé
IE
NL
TR 1
59 625
0
TR 2
778 729
0
TR 3
8 433
0
BT 1
0
0
BT 2
514 584
200 000
GN
18 255
0
GT
0
0
LL
0
0 »
c)
Dans le tableau d), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et la France (FR) sont remplacées par les colonnes suivantes:
«Engin réglementé
DE
FR
TR 1
11 151
2 685 733
TR 2
0
7 415
TR 3
0
0
BT 1
0
7 161
BT 2
0
13 211
GN
35 442
400 503
GT
0
0
LL
0
54 917 »
7)
L’annexe III est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III
Limitation quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers
Zone de pêche
Pêcherie
Nombre d’autorisations de pêche
Répartition des autorisations de pêche entre États membres
Nombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen
Hareng, au nord de 62° 00′ N
93 (27)
DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21
69
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N
80 (27)
DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14
50
Maquereau
97 (28)
DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36
70
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N
480 (27)
DK: 450, UK: 30
150
Eaux des Îles Féroé
Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé
26
BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18
13
Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O
8 (29)
4
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base
70
BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20
26
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O
70
DE: 8 (30), FR: 12 (30), UK: 0 (30)
20 (31)
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut
70
22 (31)
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d’autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone dénommée “zone principale de pêche du merlan bleu”
36
DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5
20
Pêche à la ligne
10
UK: 10
36
Maquereau
12
DK: 12
12
Hareng au nord de 61° N
21
DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5
21
8)
L’annexe IV est modifiée comme suit:
a)
le tableau figurant au point 2 est remplacé par le tableau suivant:
«Espagne
139
France
86
Italie
35
Chypre
25
Malte
83
UE
368 »
b)
les points suivants sont ajoutés:
«4.
Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau A
Nombre de navires de pêche
Chypre
Grèce
Italie
France
Espagne
Malte
Senneurs
1
1
24
19
6
0
Palangriers
12
0
30
0
81
83
Thoneurs-canneurs
0
0
0
8
61
0
Ligne à main
0
0
0
29
2
0
Chalutiers
0
0
0
78 (*3)
0
0
Autres artisanaux
0
256 (*2)
0
87
33
0
Tableau B
Tonnage brut
Chypre
Grèce
Italie
France
Espagne
Malte
Senneurs
51
260
(*4)
4 826
1 608
0
Palangriers
409
—
1 196
0
4 416,73
1 365,64
Thoneurs-canneurs
—
—
—
243
10 335,58
0
Ligne à main
—
—
—
1 436
20,96
0
Chalutiers
—
—
—
9 212
0
0
Autres artisanaux
—
3 343,21 (*5)
—
943
489,83
0
5.
Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
Nombre de madragues
Espagne
6
Italie
6
Portugal
1
6.
Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon
Nombre d’élevages
Capacité (en tonnes)
Espagne
14
11 852
Italie
15
13 000
Grèce
2
2 100
Chypre
3
3 000
Malte
8
12 300
Tableau B
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)
Espagne
5 855
Italie
3 764
Grèce
785
Chypre
2 195
Malte
8 768 »
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