Art. 1

Modification du règlement (UE) no 53/2010

En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article premier Modification du règlement (UE) no 53/2010 Le règlement (UE) no 53/2010 est modifié comme suit: 1) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge 1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV. 2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV. 3.   Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV. 4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV. 5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV. 6.   La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV.» 2) L’annexe I A est modifiée comme suit: a) la rubrique relative au merlan dans la zone «IV; eaux UE de la zone II a» est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Merlan Merlangius merlangus Zone : IV; eaux UE de la zone II a (WHG/2AC4.) Belgique 240  (7) TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Danemark 1 036  (7) Allemagne 270  (7) France 1 557  (7) Pays-Bas 599  (7) Suède 2  (7) Royaume-Uni 7 490  (7) UE 11 194  (8) Norvège 640  (9) TAC 12 897 Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) UE 8 203 » b) la rubrique relative à la plie dans la zone «IV; eaux UE des zones II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat» est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Plie Pleuronectes platessa Zone : IV; eaux UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (PLE/2A3AX4) Belgique 3 671 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Danemark 11 931 Allemagne 3 442 France 688 Pays-Bas 22 946 Royaume-Uni 16 979 UE 59 657 Norvège 4 168 TAC 63 825 Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. Eaux norvégiennes de la zone IV (PLE/*04N-) UE 24 439 » c) la rubrique relative au maquereau dans la zone III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Maquereau Scomber scombrus Zone : III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d (MAC/2A34.) (MAC/2A34.) Belgique 475 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Danemark 12 529  (10) Allemagne 495 France 1 496 Pays-Bas 1 507 Suède 4 485  (11)  (12) Royaume-Uni 1 395 UE 22 382  (11)  (13) Norvège 103 374  (14) TAC Sans objet Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. III a (MAC/*03A.) III a et IV bc (MAC/*3A4BC) IV b (MAC/*04B.) IV c (MAC/*04C.) VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2010 et en décembre 2010 (MAC/*2A6.) Danemark 4 130 5 360 France 490 Pays-Bas 490 Suède 390 10 1 697 Royaume-Uni 490 Norvège 3 000 » 3) L’annexe I B est modifiée comme suit: a) la rubrique relative au cabillaud dans la zone «eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV» est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Cabillaud Gadus morhua Zone : Eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV (COD/N01514) Allemagne 1 636  (15)  (16) TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Royaume-Uni 364  (15)  (16) UE 2 500  (15)  (16)  (17) TAC Sans objet b) la rubrique relative au cabillaud dans la zone «eaux norvégiennes des zones I et II» est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Cabillaud Gadus morhua Zone : Eaux norvégiennes des zones I et II (COD/1N2AB.) Allemagne 2 486 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Grèce 308 Espagne 2 773 Irlande 308 France 2 281 Portugal 2 773 Royaume-Uni 9 642 UE 20 571 TAC Sans objet» 4) L’annexe I C est modifiée comme suit: a) La rubrique relative au cabillaud dans la zone OPANO 3 M est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Cabillaud Gadus morhua Zone : OPANO 3M (COD/N3M.) Estonie 61  (18)  (19) Allemagne 247  (18) Lettonie 61  (18)  (19) Lituanie 61  (18)  (19) Pologne 209  (18)  (19) Espagne 796  (18) France 110  (18) Portugal 1 070  (18) Royaume-Uni 521  (18) UE 3 136  (18)  (19) TAC 5 500  (18)  (19) b) La rubrique relative au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Sébaste Sebastes spp. Zone : OPANO 3LN (RED/N3LN.) Estonie 173  (20)  (21) Allemagne 119  (20) Lettonie 173  (20)  (21) Lituanie 173  (20)  (21) UE 638  (20)  (21) TAC 3 500  (20)  (21) 5) À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans la zone «Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O et en Méditerranée» est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Thon rouge Thunnus thynnus Zone : Océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée (BFT/AE045W) Chypre 70,18  (25) Grèce 130,30 Espagne 2 526,06  (23)  (25) France 2 021,93  (23)  (24)  (25) Italie 1 937,50  (25)  (26) Malte 161,34  (25) Portugal 237,66 Tous les États membres 2,41  (22) UE 7 087,38  (23)  (24)  (25)  (26) TAC 13 500 6) L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit: a) dans le tableau b), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et les Pays-Bas (NL) sont remplacées par les colonnes suivantes: «Engin réglementé DE NL TR 1 1 269 111 371 757 TR 2 516 154 1 080 920 TR 3 3 501 48 508 BT 1 29 271 999 808 BT 2 1 691 253 34 743 212 GN 224 484 438 664 GT 467 0 LL 0 0» b) dans le tableau c), la colonne concernant l’Irlande (IE) est remplacée par la colonne ci-dessous, et la colonne ci-après concernant les Pays-Bas (NL) est ajoutée: «Engin réglementé IE NL TR 1 59 625 0 TR 2 778 729 0 TR 3 8 433 0 BT 1 0 0 BT 2 514 584 200 000 GN 18 255 0 GT 0 0 LL 0 0 » c) Dans le tableau d), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et la France (FR) sont remplacées par les colonnes suivantes: «Engin réglementé DE FR TR 1 11 151 2 685 733 TR 2 0 7 415 TR 3 0 0 BT 1 0 7 161 BT 2 0 13 211 GN 35 442 400 503 GT 0 0 LL 0 54 917 » 7) L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Limitation quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers Zone de pêche Pêcherie Nombre d’autorisations de pêche Répartition des autorisations de pêche entre États membres Nombre maximal de navires présents à tout moment Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen Hareng, au nord de 62° 00′ N 93  (27) DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 69 Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N 80  (27) DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 50 Maquereau 97  (28) DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36 70 Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N 480  (27) DK: 450, UK: 30 150 Eaux des Îles Féroé Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé 26 BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 13 Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O 8  (29) 4 Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base 70 BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 26 Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O 70 DE: 8 (30), FR: 12 (30), UK: 0 (30) 20  (31) Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut 70 22  (31) Pêche du merlan bleu. Le nombre total d’autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone dénommée “zone principale de pêche du merlan bleu” 36 DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5 20 Pêche à la ligne 10 UK: 10 36 Maquereau 12 DK: 12 12 Hareng au nord de 61° N 21 DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5 21 8) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le tableau figurant au point 2 est remplacé par le tableau suivant: «Espagne 139 France 86 Italie 35 Chypre 25 Malte 83 UE 368 » b) les points suivants sont ajoutés: «4. Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires Tableau A Nombre de navires de pêche Chypre Grèce Italie France Espagne Malte Senneurs 1 1 24 19 6 0 Palangriers 12 0 30 0 81 83 Thoneurs-canneurs 0 0 0 8 61 0 Ligne à main 0 0 0 29 2 0 Chalutiers 0 0 0 78  (*3) 0 0 Autres artisanaux 0 256  (*2) 0 87 33 0 Tableau B Tonnage brut Chypre Grèce Italie France Espagne Malte Senneurs 51 260  (*4) 4 826 1 608 0 Palangriers 409 — 1 196 0 4 416,73 1 365,64 Thoneurs-canneurs — — — 243 10 335,58 0 Ligne à main — — — 1 436 20,96 0 Chalutiers — — — 9 212 0 0 Autres artisanaux — 3 343,21  (*5) — 943 489,83 0 5. Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre Nombre de madragues Espagne 6 Italie 6 Portugal 1 6. Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée Tableau A Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon Nombre d’élevages Capacité (en tonnes) Espagne 14 11 852 Italie 15 13 000 Grèce 2 2 100 Chypre 3 3 000 Malte 8 12 300 Tableau B Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes) Espagne 5 855 Italie 3 764 Grèce 785 Chypre 2 195 Malte 8 768 »
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