Art. 1
En vigueur depuis le 20 sept. 2010
Article premier
1. Par dérogation à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009, les frais de déchargement du beurre ou du lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage sont à la charge de l’organisme payeur.
2. Par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1272/2009, le prix en euros est soumissionné pour le produit, livré sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage, ou le cas échéant, livré sur palettes chargé sur le moyen de transport, s’il s’agit d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer.
3. Par dérogation à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, le produit est mis à la disposition des opérateurs sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage ou, le cas échéant, sur palettes chargées sur le moyen de transport, s’il s’agit d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer.
4. Par dérogation à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009, les frais afférents, selon le cas, au mouvement des produits jusqu’au quai de chargement ou jusqu’à bord du moyen de transport sont à la charge de l’organisme payeur, et les frais d’arrimage et de dépalettisation éventuels sont à la charge de l’acheteur.
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