Art. 1
En vigueur depuis le 27 sept. 2010
Article premier
Par dérogation à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, pour la campagne 2010/2011, les entreprises ayant décidé de reporter des quantités de sucre, conformément à l’article 63, paragraphe 1, de ce règlement, informent l’État membre concerné de leur décision avant une date à fixer par cet État membre entre le 1er février et le 15 août 2011.
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