Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas où les États membres recourent à la possibilité prévue à l’article 19, paragraphe 3, les délais définis au premier alinéa sont respectivement fixés au 1er novembre et au 1er décembre.»
2)
À l’article 4, paragraphe 3, le second alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas où les États membres recourent à la possibilité prévue à l’article 19, paragraphe 3, le délai défini au premier alinéa est fixé au 31 décembre.»
3)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2, point c) ii), est remplacé par:
«ii)
les documents nécessaires à la libération de la garantie visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008 et, si certaines destinations ne sont pas adaptées à l’exportation du sucre et/ou de l’isoglucose produit hors quota, les documents visés à l’article 4 quater du règlement (CE) no 951/2006.»
b)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Lorsque certaines destinations ne sont pas adaptées à l’exportation de sucre et/ou d’isoglucose produit hors quota, les États membres peuvent, sur demande écrite du fabricant, prolonger de six mois au plus le délai du 1er avril défini au paragraphe 2, point c), pour la communication des documents visés au paragraphe 2, point c) ii).»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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