Art. 5

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 5 Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d’assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:904:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil