Art. 9
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 9
1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, attestations et tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu’elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives.
2. La communication de documents originaux n’est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise est établie ne s’y opposent pas.
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