Art. 13

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 13 1.   L’autorité compétente de chaque État membre transmet, sans demande préalable, les informations visées à l’article 1er à l’autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes: a) lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l’État membre de destination et que les informations fournies par l’État membre d’origine sont nécessaires à l’efficacité du système de contrôle de l’État membre de destination; b) lorsqu’un État membre a des raisons de penser qu’une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre État membre; c) lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l’autre État membre. 2.   L’échange d’informations sans demande préalable s’effectue de manière soit automatique, conformément à l’article 14, soit spontanée, conformément à l’article 15. 3.   Les informations sont transmises au moyen de formulaires types adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.
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