Art. 15
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 15
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, qui n’ont pas été transmises dans le cadre de l’échange automatique visé à l’article 14, dont elles ont connaissance et dont elles estiment qu’elles peuvent être utiles auxdites autorités compétentes.
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