Art. 19

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 19 Les États membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système électronique visé à l’article 17 soient à jour, complètes et exactes. Des critères sont fixés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.
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