Art. 22

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 22 1.   Afin d’offrir aux administrations fiscales un niveau de certitude raisonnable quant à la qualité et à la fiabilité des informations disponibles via le système électronique visé à l’article 17, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l’identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soient, selon leur évaluation, complètes et correctes. Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier ces données en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l’identification ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA. 2.   Les États membres informent le comité visé à l’article 58, paragraphe 1, des mesures mises en œuvre au niveau national pour assurer la qualité et la fiabilité des informations conformément au paragraphe 1.
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