Art. 20
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 20
1. L’information visée à l’article 17 est introduite sans délai dans le système électronique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont introduites dans le système électronique au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des informations sont à corriger ou à ajouter dans le système électronique en application de l’article 19, ces informations doivent y être introduites au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle elles ont été collectées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:904:oj#art-20