Art. 1
En vigueur depuis le 15 nov. 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 1082/2003 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’autorité compétente effectue chaque année des contrôles concernant au moins 3 % des exploitations.
2. Si les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent un niveau sensible de non-respect du règlement (CE) no 1760/2000, il conviendra d’augmenter le pourcentage minimal de contrôles lors de la période d’inspection annuelle suivante.»
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
L’autorité compétente vérifie l’identification de tous les animaux présents dans l’exploitation.
Toutefois, lorsque le nombre d’animaux dans l’exploitation est supérieur à vingt, l’autorité compétente peut décider de contrôler les moyens d’identification d’un échantillon représentatif du cheptel, conformément à des normes reconnues au niveau international, à condition que le nombre d’animaux contrôlés soit suffisant pour détecter 5 % des cas de non-respect du règlement (CE) no 1760/2000 par les détenteurs de ces animaux, avec un niveau de confiance de 95 %.»
3)
À l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le nombre d’exploitations contrôlées;»
4)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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