Art. 6
Confidentialité des informations et des documents
En vigueur depuis le 17 nov. 2010
Article 6
Confidentialité des informations et des documents
1. Sans préjudice de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par le secrétariat dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit en dehors du CERS, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu’elle ne permet pas d’identifier des établissements financiers individuels.
2. Le secrétariat veille à ce que les documents soient soumis au CERS selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
3. La BCE veille à la confidentialité des informations reçues par le secrétariat pour l’accomplissement des missions de la BCE en vertu du présent règlement. Elle met en place des mécanismes internes et adopte des règles internes pour assurer la protection des informations collectées par le secrétariat au nom du CERS. Le personnel de la BCE se conforme aux règles applicables en matière de secret professionnel.
4. Les informations obtenues par la BCE en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins mentionnées à l’article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:1096:oj#art-6