Art. 1

En vigueur depuis le 18 nov. 2010
Article premier À l’article 1er du règlement (CE) no 494/98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Si le détenteur d’un animal ne peut prouver l’identification de cet animal ni sa traçabilité, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime approprié, sur la base d’une évaluation de l’état sanitaire de ce dernier et des risques pour la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation.»
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