Art. 1

Engagement des dépenses

En vigueur depuis le 18 nov. 2010
Article premier Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Engagement des dépenses 1.   Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles au bénéfice d'un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les projets concernant l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de la décision prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 861/2006. 3.   Le paragraphe 2 s'applique à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.» 2) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % du temps. Lorsque les aéronefs ou les navires ne sont pas utilisés intégralement pour la surveillance et le contrôle des activités de la pêche, le remboursement doit être effectué en fonction de leur pourcentage d'utilisation.» 3) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour les projets nécessitant qu'un contrat soit conclu entre l’administration compétente et le fournisseur, la demande de l’État membre est accompagnée d’une copie certifiée conforme dudit contrat.»
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