Art. 1

Exercice de la délégation

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article premier La directive 2009/42/CE est modifiée comme suit: 1. À l’article 3, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.». 2. À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.». 3. À l’article 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.». 4. À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé. 5. Les articles suivants sont insérés: «Article 10 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5, troisième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2010. La Commission élabore un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 10 ter. 2.   Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 10 ter et 10 quater. Article 10 ter Révocation de la délégation 1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, troisième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. 3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 10 quater Objections aux actes délégués 1.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.». 6. Le deuxième alinéa de l’annexe VIII est supprimé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1090:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil