Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«établissement financier»: toute entreprise couverte par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que toute autre entreprise ou entité de l’Union dont l’activité principale est de nature similaire;
b)
«système financier»: l’ensemble des établissements financiers, des marchés, des produits et des infrastructures de marchés;
c)
«risque systémique»: un risque de perturbation dans le système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, de marchés et d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une certaine importance systémique.
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