Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«établissements financiers», les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de l’article 3, point 1 b), de la directive 2006/49/CE et les conglomérats financiers au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE, étant entendu, pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, que la notion d’«établissements financiers» regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels que définis à l’article 3, points 1) et 2), de ladite directive;
2.
«autorités compétentes»:
i)
les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE et telles que visées dans la directive 2009/110/CE;
ii)
pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives; et
iii)
pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive.
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