Art. 6
Composition
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 6
Composition
L’Autorité se compose:
1.
d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43;
2.
d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47;
3.
d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48;
4.
d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;
5.
d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.
Historique des versions
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