Art. 8
Tâches et compétences de l’Autorité
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 8
Tâches et compétences de l’Autorité
1. L’Autorité est chargée des tâches suivantes:
a)
contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;
b)
contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;
c)
stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;
d)
coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;
e)
organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;
f)
surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les tendances en matière de crédit, en particulier pour les ménages et les PME;
g)
procéder à des analyses économiques des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;
h)
favoriser la protection des déposants et des investisseurs;
i)
contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance, au suivi, à l’évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l’Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d’instruments de financement appropriés, conformément aux articles 21 à 26;
j)
exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;
k)
publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;
l)
assumer, le cas échéant, toutes les tâches existantes ou en cours du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB).
2. Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:
a)
élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;
b)
élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;
c)
émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;
d)
émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;
e)
prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;
f)
dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;
g)
émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 34;
h)
recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;
i)
développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;
j)
constituer une base de données avec accès centralisé des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.
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