Art. 40

Composition

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 40 Composition 1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé: a) du président, qui ne prend pas part au vote; b) du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an; c) d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote; d) d’un représentant de la Banque centrale européenne, qui ne prend pas part au vote; e) d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote; f) d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote. 2.   Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, au moins deux fois par an. 3.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement. 4.   Si l’autorité visée au paragraphe 1, point b), n’est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point, peut décider de se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de l’État membre, qui ne prend pas part au vote. 5.   Dans les États membres où plus d’une autorité compétente est responsable de la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n’entre pas dans les compétences de l’autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d’un représentant de l’autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote. 6.   Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote. 7.   Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.
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