Art. 41

Comités internes et groupes d’experts

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 41 Comités internes et groupes d’experts 1.   Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d’experts pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes ou aux groupes d’experts, au conseil d’administration ou au président. 2.   Aux fins de l’article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts indépendants de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n’ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. 3.   Sous réserve de l’article 19, paragraphe 2, le groupe d’experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa. 4.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d’experts visé au paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1093:oj#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil