Art. 1

Établissement et champ d’application

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article premier Établissement et champ d’application 1.   Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée «Autorité»). 2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2009/138/CE, à l’exception du titre IV, des directives 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE et, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux entreprises d’assurance, aux entreprises de réassurance, aux institutions de retraite professionnelle et aux intermédiaires d’assurance, des parties pertinentes des directives 2005/60/CE et 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. 3.   L’Autorité agit en outre dans le domaine d’activité des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des conglomérats financiers, des institutions de retraite professionnelle et des intermédiaires d’assurance, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, pour autant que cette action de l’Autorité soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes. 4.   En ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle, l’Autorité agit sans préjudice du droit national du travail et en matière sociale. 5.   Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union. 6.   L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité contribue à: a) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent, b) assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, c) renforcer la coordination internationale de la surveillance, d) éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales, e) veiller à ce que la prise de risques liés aux activités en matière d’assurance, de réassurance, et de pensions professionnelles soit correctement réglementée et surveillée, et f) renforcer la protection des consommateurs. À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance, à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à procéder à des analyses économiques des marchés afin d’encourager la réalisation de l’objectif de l’Autorité. Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique potentiel présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle. Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1094:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil