Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«établissements financiers», les entreprises, entités et personnes physiques et morales soumises à tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2. Pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, la notion d’«établissements financiers» ne désigne que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance tels que définis par ladite directive;
2.
«autorités compétentes»:
i)
les autorités de surveillance définies dans la directive 2009/138/CE, et les autorités compétentes définies dans les directives 2003/41/CE et 2002/92/CE;
ii)
s’agissant des directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités habilitées à assurer le respect des exigences desdites directives par les établissements financiers tels que définis au point 1.
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