Art. 23

Identification et mesure du risque systémique

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 23 Identification et mesure du risque systémique 1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle du risque systémique présenté par les acteurs des marchés financiers en situation de crise. Les acteurs des marchés financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25. 2.   L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que présentent les établissements financiers, y compris celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1095:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil