Art. 45

Composition

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 45 Composition 1.   Le conseil d’administration comprend le président et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance. À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement. Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Le mandat peut être prorogé une fois. La composition du conseil d’administration est équilibrée et proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s’appliquent. 2.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix. Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouissent d’aucun droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public. 3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an. 4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant individuellement sur des acteurs des marchés financiers.
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