Art. 4

Aspect de l’inscription indiquant la capacité

En vigueur depuis le 29 nov. 2010
Article 4 Aspect de l’inscription indiquant la capacité 1.   Les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie A. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie A. 2.   Tous les accumulateurs et piles automobiles portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie B. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie B.
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