Art. 6
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
En vigueur depuis le 29 nov. 2010
Article 6
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que:
a)
lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé, ou
b)
lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.
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