Art. 1
En vigueur depuis le 29 nov. 2010
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties comme suit entre les États membres:
a)
thoniers senneurs
Espagne
22 navires
France
22 navires
Italie
1 navire
b)
palangriers de surface
Espagne
12 navires
France
8 navires
Portugal
5 navires
2. Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 est d’application.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
Le délai dont il est question à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
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