Art. 1

En vigueur depuis le 29 nov. 2010
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties comme suit entre les États membres: a) thoniers senneurs Espagne 22 navires France 22 navires Italie 1 navire b) palangriers de surface Espagne 12 navires France 8 navires Portugal 5 navires 2.   Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 est d’application. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Le délai dont il est question à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
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