Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2010
Article premier 1.   Les possibilités de pêche établies dans le protocole, sont réparties entre les États membres selon la clé suivante: a) thoniers senneurs Espagne 5 navires France 1 navire b) palangriers de surface Espagne 12 navires 2.   Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 est applicable. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est établi à 10 jours ouvrables.
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