Art. 3

Conditions d’exemption

En vigueur depuis le 14 déc. 2010
Article 3 Conditions d’exemption 1.   L’exemption prévue à l’article 2 s’applique sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5. 2.   L’accord de recherche et de développement doit stipuler que toutes les parties ont un accès illimité aux résultats finaux des travaux conjoints ou rémunérés de recherche et de développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités de recherche et de développement ou d’exploitation complémentaires, dès qu’ils sont disponibles. Lorsque les parties limitent leurs droits d’exploitation des résultats, conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence. Les instituts de recherche, les centres universitaires ou les entreprises qui exécutent des travaux de recherche et de développement sur une base commerciale sans normalement participer à l’exploitation des résultats, peuvent en outre convenir de limiter leur utilisation desdits résultats à des fins de recherches complémentaires. L’accord de recherche et de développement peut prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti aux résultats dans un but de travaux de recherche complémentaires ou d’exploitation, mais le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ces résultats. 3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si l’accord de recherche et de développement ne concerne que les activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, il doit stipuler que chacune des parties doit avoir accès au savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire lui est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats. L’accord de recherche et de développement peut prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti à leur savoir-faire préexistant, mais le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ce savoir-faire. 4.   L’exploitation en commun ne peut concerner que des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant un savoir-faire, qui sont déterminants pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles. 5.   Les parties chargées de la production des produits contractuels à la suite d'une spécialisation dans l’exploitation doivent être tenues de satisfaire aux demandes de livraison des produits contractuels émanant des autres parties, sauf lorsque l’accord de recherche et de développement prévoit également la distribution conjointe au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii), ou lorsque les parties ont convenu que seule la partie qui fabrique les produits contractuels peut les distribuer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1217:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil