Art. 3
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 3
Dispositions transitoires
1. L’obligation faite au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, en vertu de l’article 104, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la directive 2010/84/UE, qui s’applique aux médicaments à usage humain autorisés conformément au règlement (CE) no 726/2004 en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 726/2004, tel que modifié par le présent règlement, de tenir à jour et de mettre à disposition sur demande un dossier permanent du système de pharmacovigilance pour un ou plusieurs médicaments à usage humain, s’applique aux autorisations de mise sur le marché délivrées avant le 2 juillet 2012:
a)
à partir de la date de renouvellement de ces autorisations; ou
b)
à partir de l’expiration d’une période de trois ans à compter du 2 juillet 2012,
le premier de ces événements étant retenu.
2. La procédure prévue aux articles 107 quaterdecies à 107 octodecies de la directive 2001/83/CE telle que modifiée par la directive 2010/84/UE, qui s’applique en vertu de l’article 28 ter du règlement (CE) no 726/2004, tel que modifié par le présent règlement, s’applique uniquement aux études qui ont commencé après le 2 juillet 2012.
3. L’obligation faite à l’Agence en vertu de l’article 28 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 726/2004 tel que modifié par le présent règlement, s’applique dès que le conseil d’administration a annoncé que la base de données Eudravigilance est pleinement opérationnelle.
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