Art. 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

En vigueur depuis le 17 déc. 2010
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
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