Art. 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

En vigueur depuis le 17 déc. 2010
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche ont été établies par le présent règlement sont détenus à bord ou débarqués uniquement lorsque: a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que ledit quota n’est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.
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