Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2010
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées dans le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres comme suit:
a)
thoniers senneurs
Espagne
22 navires
France
23 navires
Italie
3 navires
b)
palangriers de surface
Espagne
2 navires
France
5 navires
Portugal
5 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 est applicable, sans préjudice de l’accord et du protocole.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
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