Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2010
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées dans le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres comme suit: a) thoniers senneurs Espagne 22 navires France 23 navires Italie 3 navires b) palangriers de surface Espagne 2 navires France 5 navires Portugal 5 navires 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 est applicable, sans préjudice de l’accord et du protocole. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
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